L'immigration.
Cette locution verbale fait à ce jour coulé beaucoup trop d'encre.
Nous sommes confrontés dans nos pays civilisés à l'impact de notre réussite, elle engage de nombreuses personnes à vouloir venir bénéficier de nos acquis sociaux. Conquis de haute lutte par nos pères, afin de nous assurer un bien v Elle n'est pas source de discordes mais l'inaction des gouvernants laisse perplexe et dubitatif.
Nous désirons dès lors demander auprès de nos politiques les suggestions suivantes pour l'élaboration d'une « LOI SUR L'IMMIGRATION ». Nous ne désirons pas qu'elle soit discriminatoire mais bien rassurante pour l'ensemble des ressortissants vivant en Belgique, dans la recherche d'une harmonie, sans cesse mise en péril par quelques troubles fêtes, plus soucieux du bénéfice de nos institutions que du progrès de notre pays.
PROPOSITION DE LOI
Article premier.
L'immigration au sein de notre pays doit être régulée de manière à éviter les attentes, de longue durée dans nos institutions d'accueil.
Les portées de loi régiront les demandes et leurs analyses dans les trois mois qui suivent leur dépôt auprès du ministère de tutelle.
Aucunes dérogations n'interviendront dans la décision adoptée par le dit ministère, ces décisions seront irrévocables et sans appel.
Les demandes seront traitées sans priorité et aucun cas ne sera abordé sans les avis des membres de la commission, composée par les quatre régions de notre pays.
Article deux.
Les candidats à l'immigration dans notre pays, devront déposer auprès de notre ambassade un moratoire comportant les éléments suivants, en application de nos lois et coutumes européennes.
– identité complète de l'époux, de l'épouse (une seule épouse), des enfants nés de cette union (première épouse).
– Motivation d'immigration
– pas de regroupement familial.
– Preuve de connaissance de la langue selon la région choisie.(où engagement formel de l'étude de celle-ci)
– Capacité financière évaluée sur une à cinq années.
– Plus value apportée au pays dans le cadre de l'immigration. Nous entendons par là, la valeur ajoutée à leur venue dans le cadre de leur savoir faire, métier, artisanat, ingénierie,etc.
Article trois.
Le dépôt de cette demande sera analysé dans un premier temps par l'ambassade compétente sur place en collaboration étroite avec les autorités du pays, afin d'éviter les cas suivants :
– appartenance à une mouvance politique déstabilisante et jugée dangereuse.
– Personnes condamnées pour des faits graves dans leur pays d'origine.
– Personnes militantes dans des groupes de politiques extrêmes.
– Personnes fuyant leurs obligations militaires, civiques, ou fuyant une condamnation.
– Personnes dont l’intégration poserait un problème.
– Personnes sans possibilités de mise au travail, sans diplôme, sans capacités artisanales, sans plus value pour l'Europe.
Article quatre.
Les candidats identifiés selon les préceptes précédents recevront à leur entrée dans le pays, toutes les directives nécessaires au respect des lois et us établis en Belgique. Les candidats seront contraints de collaborer activement à leur intégration par une étude approfondie de la langue, du choix de leur région.
Aucune priorité ne sera accordée, les dossiers étant traités les uns à la suite des autres, selon une numération accordée lors de leur inscription de candidature, et tenue par le ministère compétant.
Article cinq.
Durant la période de transcription des candidats immigrés, les demandeurs recevront une aide composée uniquement du gîte et du couvert, qui fera l'objet d'un remboursement intégral, lors de l'acceptation du candidat, et dès qu'il le pourra par le fruit de son travail, rembourser les montants facturés.
Après cette période le candidat recevra une carte d'intégration d'une durée maximum selon le montant de sa contribution d'intégration fixée à son inscription initiale.
Cette contribution ne sera pas due pour les candidats apportant la preuve formel d'un travail déclaré dans les règles de l'art et accompagné d'un contrat d'emploi portant sur une durée minimum de 10 années, sans possibilités pour l'employeur de bénéficier des avantages liés aux normes de l'ONEM, nous entendons par là les plans de tout ordre mis en place par le gouvernement pour favoriser l'emploi des personnes installées en Belgique, et y correspondant aux critères.
Article six.
La contribution d'intégration, sera fixée selon les critères suivants :
– capacité de vie en Belgique selon l'index santé en vigueur avec la désignation d'un minimum vital mensuel.
– Dépôt sur un compte rubrique, géré par l'état belge et dont les intérêts resterons propriété de l'état.
– Le candidat recevra chaque mois, le montant fixé par la loi(minimum vital)
– Le candidat ne pourra souscrire aucun acte légal, en matière de prêt hypothécaire, en matière de prêt d'investissement, en matière de prêt personnel, en matière de prêt de financement qui pourrait par leur durée respective allonger la durée de cinq ans fixée par la loi.
– Le candidat devra obtenir un contrat de travail à durée indéterminée, qui engagera en cas de rupture de contrat, dans les cinq ans qui suivent la durée initiale, fixée à cinq premières années, soit un minimum de dix années complètes; l'employeur. Ce dernier sera tenu responsable de toutes les dettes du candidat pendant une durée de trente ans et un jour.
– Aucun candidat ne pourra se prévaloir d'une indemnité dans le chef d'une rupture de contrat à ses torts. Il ne pourra bénéficier des indemnités de chômage que pour une durée de 30 jours par année de travail complète, et seulement en cas de fermeture pour cause de faillite, ou délocalisation.
Article sept.
Les indemnités d’ordres suivants ne seront pas dues au candidat durant toute la durée de son stage d'attente, soit les cinq premières années.
– indemnité de chômage (à l'exception du chômage économique accordé à l'entreprise)
– indemnité de rupture de contrat dans le chef du candidat.
– indemnité de mutuelle
– indemnité de CPAS
– allocations familiales pour les enfants non installés et non scolarisés en Belgique. Nous entendons par là, les enfants légitimes nés de l'union avec la première épouse, nos us ne prévoyant en aucun point la bigamie.
Par contre le candidat pourra bénéficier des soins de santé minimum et de la gratuité de ceux-ci, s'il n'a pas encore de travail rémunéré, outre cette motion toutes les règles en vigueur sont d'application stricte.
Article huit.
Les candidats à l'immigration recevront une carte d'identité provisoire valable cinq années, à partir de l'acceptation de leur dossier candidat.
Les enfants seront scolarisés dans les écoles reconnues par le ministère de l'éducation nationale, et suivront des cours intensifs de civisme.
Article neuf.
Les candidats pourront suivre leur culte selon les préceptes des lois belges et ne pourront y enseigner, ni y militer en aucunes façons.
Les ministres du culte seront tenus de mentionner cela par le biais d'une inscription dans le registre du culte de leur communauté.
Les mariages seront accordés après leur acceptation en tant que membre de la communauté belge, ils ne pourront obtenir de double nationalité et devront au terme de leur stage choisir une finalité à leur nationalité.
Au terme de ces cinq années, le candidat reçu, choisira sa nationalité qui le conduira à une mise à l'épreuve de cinq années complémentaires, durant cette période il ne pourra prétendre à aucun mandat politique, et ne sera pas autorisé au vote pour les élections communales et législatives.
Article dix.
Le candidat ne pourra subir de condamnation de quel qu'ordre que se soit, ni en matière de correctionnel, de 1°instance, ou d'assise. Seul les infractions de simple police seront admises, c'est à dire, infractions de roulage simple.
Les condamnés se verront dans l'obligation de rembourser intégralement le dol subi par la victime, de plus après ce remboursement il se verra rejeté et renvoyé immédiatement dans son pays d'origine, sans bénéfice d'aucunes indemnités quelconques.
Les membres de sa famille subiront le même sort et ne pourront pas réitérer de demande à l'immigration en Belgique, voire en Europe selon la gravité des faits lui étant reprochés, aucunes peines de prison ne seront accomplies en Belgique et immédiatement appliquées dans leur pays d'origine, les biens seront saisis et vendus, au profit de la victime des faits
Article onze.
Le candidat sera protégé de tous agissements néfastes à son égard, tendant à lui faire perdre sa candidature. Les responsables seront poursuivis selon les lois en vigueur.
Le candidat ne pourra accéder aux votes pour des élections communales, fédérales, européennes qu'après avoir reçu la nationalité belge, soit après dix années. Les enfants nés en Belgique ne pourront en aucuns cas recevoir la double nationalité, mais entreront en ligne de compte pour l'obtention de leur reconnaissance avec le dossier de leurs parents.
Article douze.
En fin de contrat de cinq ans, si le candidat n'a pas obtenu les principes établis, il sera rapatrié dans son pays d'origine, et ne pourra réitérer de demande avant une période de dix années, calculée depuis la date de son départ définitif.
Article treize.
Cette motion législative a pour but de réduire à néant les tentatives de personnes désireuses de profiter largement des bienfaits de notre société européenne. Nous ne pouvons devenir les seuls bienfaiteurs de l'humanité.
Il ne s'agit en rien de xénophobie à l'égard d'une ou l'autre appartenance, mais un moratoire afin de conserver à nos concitoyens, de toute origine, une vie sociale méritée.
Proposition de loi
NOUVELLE WALLONIE ALTERNATIVE